L’État n’est pas responsable. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de deux agriculteurs du Fidelaire (Eure) qui voulaient faire condamner les services de l’État à leur verser 36 350 euros de dédommagements après avoir été contraints de détruire un lot de sarrasin contaminé par un herbicide en avril 2021.
Bruno et Gabrielle XXX, qui produisent depuis cinq ans du sarrasin bio sur leur exploitation Mare du Saule (EARL) réclamaient pourtant la condamnation de l’État ainsi que de l’ANSES (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation).
Le 16 avril 2021, le céréalier avait en effet été informé de la « non-conformité » d’un lot de sarrasin qu’il comptait vendre 3 600 euros hors taxes à une coopérative : la présence de prosulfocarbe, un herbicide largement utilisé en France, dans des proportions excédant la Limite maximale de résidus (LMR), avait été détectée dans ses céréales… Par la suite, Bruno XXX n’avait pu réintroduire la culture de sarrasin dans l’exploitation.
Ponctuel et épisodique ?
Or les requérants « n’utilisent pas de produits contenant cette substance », ont-ils rappelé même si ce phénomène de contamination est « généralisé sur l’ensemble du territoire national ». Selon leur argumentation, ce préjudice est la conséquence de « l’insuffisance des mesures de gestion du risque » prises par les services de l’État malgré l’identification de contaminations « dès 2019 ».
Pour eux pas de doute, l’État et l’ANSES avaient ont commis « une faute » en « tardant » à prendre des mesures, mesures demeurées en tout état de cause « insuffisantes ». Les deux agriculteurs estimaient en outre la responsabilité de l’Etat engagée en raison de « la préférence donnée à l’agriculture conventionnelle au détriment de l’agriculture biologique ».
Ce à quoi l’ANSES répliquait que ce dépassement détecté au Fidelaire restait « ponctuel » et « épisodique ». « La seule remontée (…) concernant du prosulfocarbe (…) dans du sarrasin a été réalisée en 2021 et portait sur des échantillons de 2020 », assure l’Agence. Depuis, le sarrasin a été « intégré », en 2020, dans la liste des « cultures non-cibles à protéger ».
Selon l’avocat de l’ANSES, Me Georges Holleaux, « les mesures de gestion du risque ont permis de maintenir un bas niveau de contamination, les dépassements de limites maximales de résidus étant rares ». Pour lui, « la destruction de la récolte de sarrasin (…) ne pouvait être regardée comme un préjudice excédant les aléas que comporte nécessairement l’activité d’une exploitation agricole ». Toujours selon lui, « les requérants ne démontrent pas qu’ils sont contraints de renoncer à leur activité d’agriculteurs biologiques ». Ils ne peuvent invoquer aucune perte de clientèle ou dégradation des relations commerciales de leur société.
Pas de lien de causalité établi
Dans un jugement en date du 17 octobre 2025 qui vient d’être rendu public, le tribunal administratif lui donne raison. Ce « dépassement » du taux de Limite maximale résiduelle ne suffit pas à « caractériser un effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ». Cela ne suffit non plus à démontrer « un effet inacceptable sur les végétaux ou sur l’environnement (…) ni un effet inacceptable sur les cultures contiguës » de nature de justifier le retrait de l’autorisation des produits à base de prosulfocarbe.
« En l’absence de précision quant aux modalités de contamination (…) - notamment au regard des modalités d’usage éventuel de produits (…) sur des parcelles contiguës (…), d’une pollution environnementale par d’autres matrices ou de l’entreposage du lot (…) à la coopérative (…) - le lien de causalité direct et certain n’est pas établi, estime le juge administratif, entre (…) la délivrance (…) des autorisations des produits à base de prosulfocarbe ainsi que les mesures de suivi (…) des risques au niveau national (…) et (…) les préjudices allégués.











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